Les facteurs de risques
Les facteurs de risques retenus dans le cadre du Compte professionnel de prévention sont répartis en 2 catégories : Environnement physique agressif et Rythmes de travail.
Ils sont définis par :
- un critère d'intensité mesurée en décibels pour le bruit par exemple)
- un critère de durée mesurée par une durée d’exposition en jours, en heures ou une fréquence).
Les seuils sont appréciés après prise en compte des moyens de protection prévus par l’employeur : équipements de protection collective ou équipements de protection individuelle (casque, masque, etc.).
Catégorie "Environnement physique agressif"
1. Les activités exercées en milieu hyperbare (En vigueur depuis janvier 2015)
Facteurs de risques professionnels | Seuil | ||
---|---|---|---|
Action ou situation | Intensité minimale | Durée minimale | |
Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R4461-1 du code du travail | Interventions ou travaux | 1200 hPa | 60 interventions ou travaux par an |
2. Les températures extrêmes (En vigueur depuis juillet 2016)
Sont prises en compte les températures liées à l'exercice de l'activité elle-même. Les températures extérieures ne sont pas prises en compte. (Instruction interministérielle du 20 juin 2016)
Facteur de risques professionnels | Seuil | ||
---|---|---|---|
Action ou situation | Intensité minimale | Durée minimale | |
Températures extrêmes | Température inférieure ou égale à 5°C ou au moins égale à 30°C | 900 heures par an |
3. Le bruit (En vigueur depuis juillet 2016)
Facteurs de risques professionnels | Seuil | ||
---|---|---|---|
Action ou situation | Intensité minimale | Durée minimale | |
Bruit mentionné à l'article R.4431-1 du code du travail | Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A) | 600 heures par an | |
Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C) | 120 fois par an |
Catégorie "Rythmes de travail"
4. Le travail de nuit (En vigueur depuis janvier 2015)
Lors de l’appréciation de l’exposition d’un salarié au travail de nuit, l’employeur ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes.Facteur de risques professionnels | Seuil | ||
---|---|---|---|
Action ou situation | Intensité minimale | Durée minimale | |
Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L3122-2 à L3122-5 du code du travail | Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures | 120 nuits par an |
5. Le travail en équipes successives alternantes (En vigueur depuis janvier 2015)
Facteurs de risques professionnels | Seuil | ||
---|---|---|---|
Action ou situation | Intensité minimale | Durée minimale | |
Travail en équipes successives alternantes | Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures | 50 nuits par an |
6. Le travail répétitif (En vigueur depuis janvier 2015)
Facteurs de risques professionnels | Seuil | ||
---|---|---|---|
Action ou situation | Intensité minimale | Durée minimale | |
Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte |
Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus |
900 heures par an | |
Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute |